J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06477

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Arrêté du 2 février 1999 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux


NOR : ECOI9900133A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 28 ;
Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création, par Electricité de France, de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;
Vu le décret du 8 mars 1978 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le département de Loir-et-Cher ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret du 11 avril 1994 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 46 (dénommée Saint-Laurent A), située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher) ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu les arrêtés du 5 décembre 1980 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (tranches A[[!]]1, A[[!]]2, B[[!]]1 et B[[!]]2) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1981 autorisant l'établissement et l'utilisation d'ouvrages de prises et rejets d'eau en Loire, prorogé par arrêté interministériel du 18 janvier 1996 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1991 relatif au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 30 septembre 1997 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 relatif à l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 5 janvier au 6 février 1998 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Loiret en date du 15 septembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Loir-et-Cher en date du 16 septembre 1998 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du préfet du département de Loir-et-Cher en date du 6 octobre 1998 ;
Vu les avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en date du 7 et du 12 août 1998 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 3 décembre 1997,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (41220).
Ce site comprend les installations nucléaires suivantes :
- la centrale nucléaire de Saint-Laurent (réacteurs B1 et B2), dénommée ci-après SLB ;
- la centrale nucléaire de Saint-Laurent (réacteurs A1 et A2), dénommée ci-après SLA ;
- l'entreposage de chemises de graphite irradiées.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de ce site. Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, au préfet de Loir-et-Cher, à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Centre, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et au service chargé de la police des eaux, des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les contrôles exercés par la DSIN, la DRIRE Centre, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux et de la pêche ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine (direction départementale de l'équipement).
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
III. - L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et de celles contenues dans le décret d'autorisation de création initial. Toutes dispositions doivent être prises dans la conception et l'exploitation des installations du site afin de limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets.
TITRE II
PRELEVEMENTS D'EAU
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :
- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles des machines, des condenseurs et réseau incendie de SLB ainsi que pour le refroidissement des condenseurs du traitement des eaux de piscine de SLA. Le terme : « prélèvement » du présent arrêté correspond aux eaux pompées en Loire en sachant qu'à l'exclusion des évaporations (notamment par les aéroréfrigérants) ces eaux sont restituées à la Loire et prises en compte sous le terme : « rejets » au titre IV qui suit ;
- en nappe souterraine pour les besoins en eau potable du site ;
- éventuellement, le réseau public sous réserve de la conclusion d'un accord avec la collectivité concernée et du respect des dispositions de cet accord.
II. - L'ouvrage de prélèvement en Loire ne doit pas, quel que soit le débit de la Loire, gêner la libre circulation des eaux ainsi que la remontée des poissons migrateurs.
L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité du fait des variations du niveau de la Loire, quelles que soient les amplitudes de ces variations.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la Loire. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité pour cette circonstance.
L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration et en accord avec le service chargé de la police des eaux, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.
Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
L'autorisation peut être révoquée à la demande de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.
L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite, à l'exception des circuits de refroidissement en circuit ouvert existants suivants :
- la réfrigération des installations de traitement des effluents de SLA ;
- les circuits de SLB suivants : le circuit d'eau brute secourue de réfrigération (SEC) du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI), le circuit d'eau brute de réfrigération normale (SEN) du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines (SRI), le circuit de refroidissement des purges vapeur (SEB) et le circuit de réfrigération des bâtiments.
Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.
L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté, et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
III. - L'ouvrage de prélèvement d'eau souterraine doit être réalisé et équipé de façon à assurer pendant toute la durée de son exploitation une protection des eaux souterraines contre l'interconnexion des nappes (tubage...) et le risque d'introduction de pollution de surface (disconnecteur, protection des têtes de puits...).
Dans le cas de mise hors service du forage, cette mise hors service devra, au préalable, être portée à la connaissance de la DSIN et de la DRIRE Centre. Les travaux d'obturation, de comblement devront assurer la protection des nappes phréatiques contre tout risque d'infiltration ou d'interconnexion.
Les mesures prises ainsi que l'efficacité attendue sont consignées dans un document de synthèse porté à la connaissance de la DSIN et de la DRIRE Centre.
IV. - Dans le cas où il serait envisagé un raccordement au réseau public, ce (ou ces) ouvrage(s) de raccordement éventuel sur ce réseau public devront être équipés d'un dispositif de mesure totalisateur (compteur) et d'un dispositif de disconnexion destiné à éviter tout phénomène de retour d'eau au réseau public.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
à chaque ouvrage de prélèvement

Art. 4. - Le seuil de prise d'eau est situé en rive gauche de la Loire (PK 361,900).
Il est constitué par un barrage seuil en Loire, une prise d'eau en rive gauche de la Loire à la cote 74,50 NGF et, en amont immédiat de la prise d'eau, une drome flottante et un seuil de prise d'eau.
L'eau ainsi captée après franchissement de la drome flottante arrive dans un premier bassin appartenant à l'exploitant dans lequel se trouve d'une part la prise d'eau de SLA et d'autre part un pertuis de communication avec un premier bief qui lui-même communique avec un deuxième bief (appelé bief aval) dans lequel est situé le prélèvement des eaux de SLB.
L'ensemble de ces ouvrages comporte les aménagements suivants :
Le barrage seuil (PK 362,100) est destiné à maintenir un plan d'eau minimal devant l'ouvrage de prise afin d'assurer les prélèvements d'eau. Le niveau minimal du plan d'eau du fleuve ainsi créé est de 75,50 NGF (76,00 NGF sur 165 mètres côté rive droite et 75,50 NGF sur 80 mètres côté rive gauche).
Ce barrage seuil comprend une passe à poissons constituée de 3 seuils délimitant 2 bassins intermédiaires et munis de ralentisseurs et guideaux amovibles destinés à réduire le débit dans la passe (vitesse inférieure à 3 mètres par seconde) :
- le seuil de prise d'eau est constitué d'un rideau en palplanches ancrées dans le lit de la Loire. Large de 135 mètres, il est arasé à 74,90 NGF et protégé en amont et aval par un tapis d'enrochements ;
- la drome flottante, située au niveau du seuil, est constituée d'éléments articulés entre eux. Chaque élément repose sur des flotteurs et est muni de garde-corps.
Un masque amovible constitué de panneaux permet d'arrêter les corps flottants. En période de basses eaux, ces panneaux doivent être relevés lorsque le débit de la Loire est inférieur à 120 mètres cubes par seconde ou à la demande du service chargé de la police des eaux.
La drome est guidée par des pieux caissons, fichés dans le fond du canal, qui permettent son maintien entre 75,00 NGF et 82,40 NGF.
La drome a une longueur totale de 130 mètres.
L'accès à la drome se fait par des passerelles fermées par des grilles.
Un dispositif à chaînes est mis en place sous la drome pour éviter que les poissons ne pénètrent dans le canal d'amenée.
Des panneaux de signalisation fluviale « interdiction de passer » sont placés à chaque extrémité de la drome.
Le pertuis de prise d'eau de SLB, situé dans le bassin juste en aval de la drome flottante, est constitué de deux parties principales :
- une partie amont, réalisée en béton armé, à l'intérieur d'une enceinte en palplanches, composée d'un pertuis suivi de deux galeries indépendantes. Une grille de la largeur du pertuis est destinée à arrêter les gros corps flottants qui auraient pu passer la drome flottante ;
- une partie aval réalisée par deux conduites de diamètre 1,80 mètre.
Les biefs amont et aval sont utilisés comme canal d'amenée à SLB ainsi que pour l'écoulement des grandes crues. Le bief amont a une superficie de 6,5 hectares environ, le bief aval, de 3,5 hectares environ.
Un chenal de 20 mètres de large est creusé dans les deux biefs entre le pertuis de prise d'eau et l'ouvrage de prise en bief aval.
Ces deux biefs sont mis en communication par un dispositif de section totale permettant l'écoulement des débits dérivés en cas de crue.
Le bief amont possède, au débouché du pertuis de prise, une fosse de décantation d'une capacité de 5 000 m3 à 8 000 m3 environ pouvant être draguée.
L'ouvrage de prise d'eau de SLB en bief aval est dimensionné de façon à permettre l'alimentation des deux tranches en fonctionnement normal pour l'étiage historique de 1949 (19 mètres cubes par seconde) et pouvoir pour cet étiage prélever la quantité d'eau minimale nécessaire à l'arrêt des tranches en sûreté (1,5 mètre cube par seconde).
Le couronnement de l'ouvrage est calé à la cote 83,70 NGF (crue majorée de sécurité).
L'ouvrage de prise d'eau de SLA est situé à proximité du pertuis de prise d'eau de SLB dans le bassin juste en aval de la drome flottante.

Art. 5. - Le prélèvement d'eaux souterraines comporte un puits de prélèvement implanté aux coordonnées Lamberts suivantes : x : 11 140,60 et y : 14 892. Les prélèvements sont réalisés en nappe de Beauce à une profondeur de 80 mètres.
Cet ouvrage est protégé en permanence des agressions externes et son accès interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.
Chapitre III
Conditions de prélèvement

Art. 6. - Les installations de prélèvement d'eau du site de Saint-Laurent-des-Eaux sont dotées d'un dispositif de mesure fiable en toutes circonstances permettant de déterminer les volumes prélevés.
Les contrôles des débits en Loire sont effectués avec des stations hygrométriques à télétransmission en temps réel.
Les mesures de débit en Loire et des débits prélevés sont effectués en continu. Toutefois, le débit de prise d'eau peut être estimé par calcul à partir des pompes d'aspiration en service à condition que l'incertitude relative sur la connaissance des débits soit inférieure à 5 %.
Les volumes prélevés sont relevés chaque semaine. Les résultats de ces relevés ainsi que du débit en Loire sont portés sur le registre prévu au I de l'article 51 du présent arrêté.
Le débit des eaux souterraines prélevées est contrôlé en continu à l'aide d'au moins un compteur installé sur le puits de prélèvement.

Art. 7. - Les eaux souterraines prélevées doivent satisfaire, avant leur consommation, aux exigences de qualité et aux contrôles sanitaires définis par l'arrêté préfectoral précité du 11 juillet 1991 relatif au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine. Pour ce faire, l'exploitant procède, sous la surveillance de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) au contrôle de la qualité des eaux prélevées et leur traitement éventuel, ainsi qu'à la surveillance de la qualité de l'eau potable distribuée sur le site dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1991.
Chapitre IV
Entretien, maintenance

Art. 8. - Les ouvrages de prélèvement doivent être constamment entretenus par l'exploitant et à ses frais. Les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations doivent toujours rester conformes aux conditions de la présente autorisation.
L'exploitant doit veiller à maintenir l'efficacité des installations :
- en prenant soin d'assurer en permanence le fonctionnement des dégrilleurs ;
- en assurant le nettoyage régulier des bassins de la passe à poissons et le réglage des guideaux ;
- en procédant à des vérifications hebdomadaires du colmatage des grilles ;
- en assurant un nettoyage quotidien des ouvrages destinés à l'arrêt des corps flottants.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police des eaux.
L'exploitant est tenu d'effectuer régulièrement le curage de la retenue dans toute la longueur du remous. Les modalités d'évacuation des boues doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Un dossier générique justificatif doit être soumis à l'approbation de la DRIRE Centre.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issu du nettoyage devra être éliminé dans une installation dûment autorisée à cet effet.

Art. 9. - L'exploitant doit en permanence assurer la maintenance des dispositifs de mesure prévus à l'article 6. En cas de panne, il avise aussitôt le service chargé de la police des eaux ; il prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel, et justifiera toute anomalie.
L'exploitant effectue l'étalonnage de tous les dispositifs utilisés pour les mesures prévues au précédent chapitre selon une fréquence adaptée aux matériels choisis : il en tient les justifications à la disposition du service chargé de la police des eaux et de la DRIRE Centre.
Des jaugeages sont effectués annuellement sur les installations de prélèvement d'eau en Loire afin de vérifier la validité des résultats fournis par la station de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.
Les résultats de ces jaugeages sont adressés dès leur disponibilité à la DRIRE Centre et au service chargé de la police des eaux.
Chapitre V
Limites des prélèvements d'eau

Art. 10. - Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


Toutefois, conformément aux préconisations du SDAGE des eaux du bassin Loire-Bretagne adoptées par le comité de bassin le 4 juillet 1996, en période critique, c'est-à-dire lorsque la Loire atteint le débit moyen journalier (au point nodal de Blois) de 46 mètres cubes par seconde appelé « débit d'étiage de crise », toute mesure de soutien d'étiage ayant été épuisée, le prélèvement moyen journalier réalisé doit être limité au minimum requis pour le maintien de la sûreté des installations, soit : 1,5 mètre cube par seconde au maximum.
TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 11. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés d'effluents radioactifs et chimiques associés sont interdits.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha artificiels dans l'environnement.
L'activité des effluents radioactifs gazeux et la quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site doivent en permanence demeurer aussi basses qu'il est raisonnablement possible.
L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.

Art. 12. - Des dispositifs de captation efficaces des effluents atmosphériques (émissions de gaz, vapeurs, vésicules, particules) sont installés.
Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Art. 13. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinantes.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières

Art. 14. - Le site de Saint-Laurent-des-Eaux comporte pour les rejets atmosphériques de ses installations, d'une part, des ouvrages de rejet (cheminées et conduits d'échappement des gaz des groupes électrogènes) et, d'autre part, des installations de stockage et traitement des gaz.

Art. 15. - Les ouvrages de rejet comprennent pour SLB une cheminée appelée « cheminée du BAN » destinée à rejeter l'ensemble des effluents gazeux des tranches B 1 et B 2, ainsi que les conduits d'évacuation des gaz des groupes électrogènes de secours. Pour SLA, les émissions atmosphériques sont rejetées par quatre cheminées ou conduits d'évacuation :
La « cheminée du BAN » rejette les émissions gazeuses radioactives ou susceptibles de l'être des installations de SLB qui sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant le rejet à l'atmosphère. Cette « cheminée du BAN » est accolée au bâtiment réacteur de la tranche 1.
Elle a les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 80 m ;
- débit minimum de 180 000 m3/h (50 m3/s) ;
- vitesse d'éjection des gaz minimum : 10 m/s ;
- dispositifs de mesure et prélèvement : des dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévu aux chapitres III et IV qui suivent. Tous ces dispositifs doivent être doublés.
Elle doit permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux des tranches 1 et 2 de SLB :
Les extrémités des trois conduits d'évacuation des gaz des groupes électrogènes de secours sont situées en toiture des bâtiments des groupes électrogènes de secours ;
Les ouvrages de rejet des effluents gazeux de SLA doivent permettre de collecter et d'évacuer après traitement éventuel l'ensemble des émissions atmosphériques des installations de SLA par les cheminées suivantes :
- la cheminée SCE (cheminée no 2) correspondant aux installations de la station de traitement des effluents ;
- la cheminée BCI (bâtiment combustible irradié) de SLA1 (cheminée no 4) ;
- la cheminée basse pression de SLA1 (cheminée no 3) correspondant à la ventilation de SLA1 ;
- la cheminée basse pression de SLA2 correspondant à la ventilation de SLA2 (cheminée no 5).
Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.

Art. 16. - I. - Les installations de stockage et traitement des gaz collectés doivent permettre, que ces gaz soient radioactifs ou non, de respecter les paramètres de rejet définis au chapitre III qui suit.
II. - Les gaz radioactifs de SLB sont rejetés exclusivement par la cheminée du BAN visée à l'article 15 ci-dessus. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par cette cheminée, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilation des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.
La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux (réservoirs RS) doit être de 2 000 mètres cubes dans les conditions normalisées de température et de pression ; elle doit être répartie en au moins huit réservoirs identifiés RS1, RS2, etc.
Les effluents provenant des réservoirs RS doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours avant rejets, sauf en cas de nécessité justifiée et après accord de l'OPRI. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur ; cette dernière opération ne pouvant avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Lorsque, en outre, les effluents présentent une activité significative en bêta ou gamma, ils sont traités pour réduire l'activité. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.
III. - Les émissions gazeuses issues d'opérations particulières des installations de SLA ne peuvent être rejetées par les quatre cheminées visées à l'article 15 ci-dessus qu'avec traitement éventuel.
Préalablement à la réalisation de tels rejets, l'exploitant doit procéder à une déclaration auprès de l'OPRI, de la DSIN et de la DRIRE Centre. Cette déclaration doit comporter toutes justifications sur les qualité, flux et concentration des effluents rejetés.
Les silos d'entreposage des chemises de graphite irradiées ne doivent pas produire d'émissions gazeuses. Dans le cas où des travaux d'assainissement seraient susceptibles de produire des émissions gazeuses, celles-ci doivent être préalablement captées et éventuellement traitées avant rejet. Tout rejet est soumis à l'autorisation de l'OPRI et porté à la connaissance de la DSIN et de la DRIRE Centre.
Chapitre III
Valeurs limites

Art. 17. - I. - L'activité des effluents radioactifs susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
II. - L'activité volumique, en moyenne hebdomadaire, ajoutée dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents radioactifs gazeux, ne doit pas dépasser, aux points de mesure visés au I de l'article 21, les valeurs limites suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


III. - L'activité volumique ajoutée en carbone 14 après dispersion, en moyenne trimestrielle, déterminée aux points de mesure visés au I de l'article 21, ne doit pas dépasser la valeur de 700 mBq/m3.
IV. - Il ne peut être réalisé que le rejet gazeux d'un seul réservoir à la fois via la cheminée du BAN et seulement si le débit de ventilation de cette dernière cheminée est supérieur à 50 m3/s. Au-dessous de ce débit, les rejets doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 13 m3/s, de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.

Art. 18. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
Chapitre IV
Contrôles, vérification, surveillance

Art. 19. - I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejet spécifiées au chapitre III.
II. - Les rejets des effluents radioactifs de SLB font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée du BAN :
Une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
Un contrôle continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives quel que soit le débit d'activité.
Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube.
Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu par cette cheminée :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,037 Bq/m3 ;
- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement instantané ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur absorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.
Pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés (ou par piégeage ou barbotage) avec une détermination trimestrielle de l'activité.
III. - Les rejets concertés d'effluents radioactifs de SLB font l'objet des contrôles suivants :
Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement instantané. Ces analyses sont identiques à celles décrites au II de l'article 19 ci-dessus pour les rejets continus.
Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta totale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
IV. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au II de l'article 19 ci-dessus, il est procédé immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions définies à ce même article .
V. - Les rejets d'effluents radioactifs de SLA font l'objet, pour chacune des cheminées et chacune des quatre périodes mensuelles précédemment définies, d'un prélèvement en continu sur filtre fixe. Ce prélèvement donne lieu à l'évaluation de l'activité bêta totale et, si nécessaire en fonction des résultats de celle-ci, à une analyse spéctrométrique gamma permettant la détermination des principaux constituants et à la vérification d'absence d'émetteurs alpha avec un seuil de décision de 0,037 Bq/m3.
VI. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets de vapeur du circuit secondaire et à la mise à l'air des réservoirs de stockage des effluents liquides radioactifs font l'objet d'une estimation mensuelle visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable.

Art. 20. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations :
Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles ;
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associés se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement.
Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire.
L'absence de rejet d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées à l'article 15 est régulièrement vérifiée par des mesures appropriées (notamment bêta total sur les aérosols...) sur un prélèvement permanent.
Les paramètres météorologiques (données de vent, pluviométrie, température, pression atmosphérique...) sont mesurés en permanence et enregistrés dans les conditions prévues au II-2 de l'article 51 du présent arrêté.

Art. 21. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par l'OPRI.
Cette surveillance comporte au minimum :
- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant aux limites de site à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure situés à proximité de la limite du site, le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant (surveillance dite « 1 km ») ;
- au niveau de chacun de ces quatre points de mesure, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale ;
- un prélèvement mensuel des précipitations atmosphériques recueillies au cours d'un mois sous les vents dominants ; sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et de celle du tritium ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres ; sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et une spectrométrie gamma ;
- deux échantillons mensuels distincts d'herbe et végétaux, dont 1 prélevé sous les vents dominants ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale, dont 1 prélevé sous les vents dominants ; sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta et celle du potassium 40 ;
- la mesure systématique du débit de dose ambiant à 5 kilomètres en au moins 4 points ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale et celle du potassium 40 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m3.
II. - Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement, ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en vue d'analyse sont fixés par cet office.
La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de Loir-et-Cher, où elle peut être consultée.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.
TITRE IV
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Chapitre Ier
Principes généraux

Art. 22. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha artificiels à l'environnement.
Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.
Aucun rejet liquide ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer des analyses préalables avant rejet, sur des échantillons représentatifs des rejets réalisés.
Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors de l'ouvrage principal cité au II de l'article 23 qui suit.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières

Art. 23. - I. - Les ouvrages de rejet du site de Saint-Laurent-des-Eaux sont situés en rive gauche de la Loire aux points suivants :
II. - L'ouvrage principal (PK 363-540) permet le rejet de l'ensemble des eaux des tranches B 1 et B 2 notamment :
- les effluents de purge des circuits de réfrigération ;
- les effluents de la station de production d'eau déminéralisée ;
- les effluents radioactifs liquides ;
- les eaux de lavage des filtres de la station de pompage.
Cet ouvrage de rejet est constitué de 2 compartiments dans lesquels arrivent les 2 conduites de rejet (diamètre 1 200 mm) provenant d'un bassin unique d'homogénéisation situé à l'intérieur du site. Ces compartiments sont partiellement fermés par un batardeau dont le seuil est calé à 77,70 NGF. Le raccordement au lit de la Loire est à l'aval de ce seuil avec un débouché protégé par des enrochements. De plus, afin de réaliser une meilleure dilution, cet ouvrage de rejet est prolongé en Loire par une conduite multipores d'une longueur de 160 mètres, d'un diamètre de 1 800 millimètres et perpendiculaire au sens d'écoulement de la Loire.
Les eaux pluviales de SLB sont rejetées par l'ouvrage de rejet principal.

Nota. - Les effluents radioactifs ou chimiques provenant des installations de SLA (à l'exclusion des eaux de piscines et de circuits qui doivent faire l'objet d'un traitement spécifique) peuvent être intégrés aux effluents de SLB à condition qu'ils soient caractérisés (origine, flux, concentration...) et aient fait l'objet d'une autorisation de l'OPRI, avec information de la DSIN et de la DRIRE.

Art. 24. - Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine (SLB, SLA, sanitaires, eaux pluviales, autres eaux...) la totalité des effluents produits sur le site.

Art. 25. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...), y compris en période de démarrage ou d'arrêt.
L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les durées d'indisponibilité des installations de traitement sont réduites au minimum.
Les éléments suivants sont disponibles en un même lieu :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevé des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Art. 26. - Les circuits de traitement comportent pour les effluents radioactifs de SLB :
- un circuit de traitement des effluents primaires (TEP) ;
- un circuit de traitement des effluents usés (TEU).
Ces circuits de traitement sont raccordés avant rejet des effluents ainsi traités aux réservoirs de stockage T du circuit de traitement des effluents de l'îlot nucléaire (KER) destinés à permettre le contrôle avant rejet.
- un circuit SEK destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits intermédiaires...).
Ce circuit est raccordé aux réservoirs Ex afin de permettre le contrôle de ces effluents avant rejet.
En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs du circuit TER, appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S », doivent rester normalement vides. Ils peuvent être utilisés lors de circonstances exceptionnelles et après accord de l'OPRI.

Art. 27. - Les caractéristiques techniques, capacité, modalités d'utilisation des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs de SLB sont les suivantes :
Toutes les installations pouvant produire des effluents liquides radioactifs disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents qu'elles produisent ;
Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, pour toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises pour garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement dans la Loire. Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties, et dont le volume de stockage est au minimum de 500 m3. La capacité totale de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est d'au moins 5 000 m3 répartis au minimum en :
Trois réservoirs de 500 m3 chacun (appelés « réservoirs T ») correspondant au circuit KER évoqué à l'article précédent ;
Ces réservoirs sont destinés à recevoir les effluents considérés comme étant a priori radioactifs : en particulier, les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel..., les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol..., les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles... ;
Deux réservoirs de 750 m3 chacun (appelés « réservoirs Ex ») correspondant au circuit SEK évoqué à l'article précédent ;
Ces réservoirs sont destinés à recevoir les effluents éventuellement radioactifs comme les eaux d'exhaure, c'est-à-dire les eaux des salles des machines et des purges du circuit de réfrigération intermédiaire ;
Trois réservoirs (2 de 750 m3 et 1 de 500 m3) du circuit TER (appelés « réservoirs S ») qui ne peuvent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'OPRI.

Art. 28. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans la suite du présent arrêté avec notamment la réalisation d'une station d'épuration des eaux vannes, de séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Par ailleurs, le réseau de collecte des eaux pluviales comprenant éventuellement les bassins d'orage nécessaires est dimensionné pour recevoir un orage de périodicité décennale de durée de dix minutes. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant d'être rejetées.

Art. 29. - Une station d'épuration des eaux domestiques doit, dans un délai d'un an à partir de la notification du présent arrêté, remplacer les anciennes installations de traitement existantes, pour le traitement de l'ensemble des effluents domestiques du site. Les caractéristiques minimales de cette station seront :
Capacité de traitement : 800 équivalents habitants ;
Volume journalier traité : 160 m3/j ;
Débit moyen horaire : 6,7 m3/h ;
Débit de pointe : 20 m3/h.
Chapitre III
Valeurs limites

Art. 30. - L'activité des effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site susceptibles d'être rejetés doit respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Pour les limites annuelles des activités rejetées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


L'absence d'émetteurs alpha artificiels est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l ;
II. - Pour les limites quotidiennes des activités volumiques ajoutées après dilution dans le milieu récepteur :
L'activité volumique théorique ajoutée, calculée après dilution dans le milieu récepteur au niveau du point de mesure visé au II de l'article 42, est au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de :
- pour le tritium : 80 Bq/l ;
- pour les iodes : 0,1 Bq/l ;
- pour les autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta et gamma : 0,7 Bq/l.
Les conditions d'homogénéisation et de prédilution des eaux radioactives issues des réservoirs de stockage doivent avant rejet respecter les conditions définies à l'article 31 qui suit.
III. - Pour les valeurs limites maximum des débits de rejets des effluents des réservoirs de stockage :
Le débit des effluents rejetés par la centrale de Saint-Laurent doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs) :
Débit maximal instantané : 50 m3/h ;
- rejet d'un réservoir T ou S dans le cas des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs :
Débit maximal instantané : 150 m3/h ;
- rejet d'un réservoir Ex :
Débit maximal instantané : 300 m3/h.

Art. 31. - I. - Les effluents radioactifs ne peuvent être rejetés directement sans avoir fait l'objet d'un stockage en réservoirs prévus à cet effet à l'article 27.
II. - Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle en laboratoire avant rejet doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.
III. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale de Saint-Laurent sont rejetés dans l'ouvrage d'homogénéisation dilution visé au V de l'article 23. Après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500, les effluents radioactifs sont rejetés dans la Loire. La dilution de 500 ne concerne pas les purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur et les eaux de salles des machines.
Lorsque l'activité bêta totale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par l'OPRI.
IV. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex de la centrale de Saint-Laurent peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels par litre pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 400 becquerels par litre pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront, selon l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel.
V. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
VI. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
Un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
La canalisation qui amène les effluents à rejeter provenant des réservoirs T et S des tranches 1 et 2, dans la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches, doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion, et entièrement visitable ;
Un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de l'ouvrage de prédilution, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seul seuil de 40 000 Bq/l en gamma total et déclenchant l'arrêt automatique des rejets ;
Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit de la Loire est supérieur à 30 m3/s et inférieur à 1 500 m3/s. Toutefois, entre 30 et 60 m3/s ou entre 1 350 et 1 500 m3/s, les rejets ne peuvent être pratiqués qu'avec l'autorisation et dans les conditions fixées par l'OPRI.
VII. - Concernant les effluents correspondant aux ouvrages de rejet en Loire, seul l'ouvrage principal de rejet peut rejeter en Loire les effluents radioactifs du site et uniquement à partir des réservoirs de stockage dans les conditions prévues ci-dessus.
Toutefois, les autres points de rejets (rejet secondaire et ancien rejet de SLA) ainsi que les rejets d'eaux pluviales doivent faire l'objet d'une surveillance destinée à vérifier l'absence de rejets radioactifs. Pour ces points de rejet, la surveillance est réalisée à partir d'un prélèvement ponctuel par semaine représentatif du rejet avec analyse des émetteurs bêta total et du tritium (seuil de décision maximum de 0,5 Bq/l pour les émetteurs bêta total et 50 Bq/l pour le tritium).

Art. 32. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site (hors station d'épuration et eaux pluviales) doivent respecter, avant le rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 30 pour les effluents radioactifs.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


Les paramètres chlorophylle et pesticides totaux rejetés ne doivent pas entraîner de dégradation de la qualité des eaux du fleuve.
Les flux d'effluents chimiques associés aux radioactifs rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


Dans ce tableau, un « arrêt de tranche » est défini comme un arrêt de la tranche conduisant à l'ouverture de la cuve du réacteur.
Le flux annuel autorisé est calculé a posteriori selon la formule ;
Flux annuel hors arrêt de tranche + (nombre d'arrêts dans l'année x flux autorisé pour un arrêt).
La justification du respect des flux annuels rejetés prévus par ce tableau, notamment dans le « rapport public annuel » prévu à l'article 58 qui suit, devra indiquer les flux annuels rejetés pour chacun des paramètres et comporter le nombre d'arrêts réalisés dans l'année considérée.

Art. 33. - Dans le cas de traitements particuliers, les valeurs limites définies à l'article précédent peuvent être modifiées dans le sens suivant :
Dans le cas où l'exploitant envisagerait l'utilisation de tartrifuges destinés à un traitement anti-tartre des circuits de circulation des réfrigérants ; le choix des tartrifuges utilisés devra être prélablement soumis à l'accord de la DSIN et de la DRIRE Centre ainsi que du service chargé de la police des eaux avec estimation des paramètres de rejet attendus, de la période de réalisation prévue et la justification du choix adopté ;
En cas de remplacement des condenseurs laiton actuels par des condenseurs en inox, l'exploitant devra proposer à l'accord de la DSIN, de la DRIRE Centre, du service chargé de la police des eaux et de la DDASS un programme de suivi biologique des eaux des circuits de réfrigération et un protocole de traitement adapté.

Art. 34. - Les autres caractéristiques générales correspondant à l'ensemble des rejets du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :


Débit


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


pH
Le pH des effluents doit être compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où les eaux prélevées en Loire présenteraient un pH mesuré en Loire à l'amont du site supérieur à 9, le pH de l'effluent mesuré au rejet principal avant déversement en Loire ne devra pas être supérieur à celui mesuré à l'amont du site.

Couleur
La couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.

Odeur
L'effluent ne doit dégager aucune odeur ni au moment de sa production, ni après cinq jours d'incubation à 20 oC.

Substances capables d'entraîner la destruction du poisson
L'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge.

Hydrocarbures
Les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité.

Température
La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement supérieur de 1,0 oC de la Loire en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
Le calcul de cet échauffement théorique (delta T) de la Loire est fait à partir des paramètres suivants :
TR : température du rejet en oC ;
TL : température de la Loire à la station amont en oC ;
DR : le débit du rejet en m3/s ;
DL : le débit de la Loire en m3/s,
à l'aide de la formule : delta T =
(TR-TL) DR
DL
Toutefois, lorsque le débit de la Loire (DL) est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 oC, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique supérieur à 1 oC mais inférieur à 1,5 oC.

Art. 35. - Les effluents non radioactifs sont répartis sur le site en fonction des ouvrages de rejet de la façon suivante :
Les rejets réalisés par l'ouvrage principal (rejets SLB) ne doivent, pour l'ensemble des paramètres, en aucun cas dépasser les valeurs définies aux articles 32 et 34 qui précèdent ;
Après traitement, les effluents issus de l'ouvrage secondaire (rejet de la station d'épuration) doivent respecter les valeurs maximales suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


Les boues issues de la station d'épuration doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrage étanche, faire l'objet d'une évacuation et d'un traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet. Dans le cas où un épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services de la DSIN et de la DRIRE.

Art. 36. - Des prescriptions particulières sont applicables aux effluents des installations suivantes :
L'ouvrage ancien des rejets de SLA doit réaliser uniquement le rejet des eaux de refroidissement de la station de traitement des eaux de piscine et circuits annexes de SLA. Les paramètres soumis à surveillance sont la température et le pH. Le rejet est soumis aux autres dispositions de l'article 34 qui précède ;
Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage tampon dans deux fosses de 250 m3, à raison de trois vidanges de fosse au maximum par jour. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément ;
Les rejets d'eaux pluviales du site après traitement éventuel à l'aide d'un débourbeur déshuileur doivent présenter une teneur en hydrocarbures conforme à l'article 32.
Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance

Art. 37. - L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.

Art. 38. - L'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur (la Loire) au point de rejet ou en amont. La valeur du débit de la Loire ainsi relevé journellement doit être affichée ou reportée en salle de contrôle et au service Laboratoire du site.
De plus, il doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (ouvrage principal, secondaire ou station et rejet ancien de SLA), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi...). Toutefois, concernant les débits importants, et notamment celui du rejet principal, cette justification peut être apportée par un code de calcul à condition que celui-ci ait une incertitude relative sur la mesure inférieure à 5 % et soit validé par la police de l'eau ou l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Les débits ainsi déterminés ou mesurés sont enregistrés et conservés pendant au moins trois ans.

Art. 39. - Il doit être procédé sur l'ensemble des équipements et effluents radioactifs avant rejet aux contrôles suivants :
I. - Concernant les contrôles portant sur les équipements :
L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site fait l'objet de vérifications annuelles au minimum. La tuyauterie de rejets de réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an ;
Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement ;
Ces appareils sont en outre étalonnés aussi souvent que nécessaire ;
L'étanchéité de l'ensemble des réservoirs fait en outre l'objet de vérifications annuelles.
II. - Concernant les contrôles portant sur les effluents stockés :
Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter ;
Les modalités techniques des prélèvements et mesures réalisées par l'exploitant sont définies par l'OPRI qui précise en outre le nombre et la nature des échantillons que l'exploitant doit lui transmettre ;
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant rejet doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement ;
Les effluents ainsi analysés ne peuvent être rejetés que dans les conditions définies à l'article 30 qui précède ;
Les concentrations en polluants chimiques et le pH dans les bâches de stockage des effluents radioactifs (T, S, Ex) sont mesurés pour les paramètres et suivant les fréquences indiquées dans le tableau de l'article 40 ;
Aucun transfert d'effluents radioactifs liquides de SLA vers SLB ne peut être effectué sans une analyse préalable portant au minimum sur les émetteurs alpha, bêta, gamma et tritium. Les résultats des mesures ainsi réalisées et les volumes transférés sont enregistrés avec mention de leur origine. Préalablement à ce transfert, ces paramètres sont adressés à l'OPRI pour accord sur la destination envisagée, avec information à la DSIN et la DRIRE Centre.
III. - Concernant les contrôles portant sur les effluents rejetés :
L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet, en amont de son aboutissement dans le bassin d'homogénéisation. Les résultats de mesure sont enregistrés et conservés pendant une durée minimale de trois ans. De plus, en amont de l'aboutissement dans les eaux de refroidissement, cette canalisation de rejet des réservoirs est munie du dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité prévue du VI de l'article 31 dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet ;
Le contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (ouvrage secondaire, rejet de SLA, réseau eaux usées, eaux pluviales...) du site de Saint-Laurent-des-Eaux doit être réalisé au moins quatre fois par mois dans les conditions approuvées par l'OPRI.

Art. 40. - Les effluents font l'objet des contrôles suivants avant rejet :
I. - Concernant les contrôles continus sur le rejet principal :
Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent rejeté à l'extrémité du rejet principal avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DSIN et du service chargé de la police des eaux ;
Des dispositions soumises à l'accord du service chargé de la police des eaux sont prises afin de déterminer à tout moment le débit rejeté. L'incertitude relative sur la connaissance des débits doit être inférieure à 5 % ;
Par ailleurs, les débits, dates et durées de fonctionnement du circuit de recirculation d'hiver sont relevés ;
L'exploitant assure la qualification de toutes les dispositions prévues ci-dessus selon une fréquence adaptée.
II. - Concernant les contrôles continus sur l'ancien rejet de SLA :
Par une station placée à l'amont du rejet, une mesure en continu avec enregistrement de la température et du pH est réalisée.
III. - Concernant les contrôles périodiques sur l'ouvrage principal :
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


Hormis les prélèvements effectués dans les bâches, les analyses prévues au tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique asservi au débit du rejet et placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures sont déduits des flux 24 heures et font l'objet de vérifications ponctuelles.
Le point de prélèvement et de mesure de l'émissaire principal est situé dans le local de prélèvement en continu visé au paragraphe précédent du rejet principal, en un point où l'effluent est suffisamment homogène pour être représentatif des eaux rejetées (emplacement des contrôles continus).
IV. - Concernant les contrôles sur la station d'épuration :
L'exploitant procède à un contrôle trimestriel représentatif des rejets de la station et portant sur les concentrations et flux des effluents issus de la station d'épuration pour la DCO, MES, Phosphate et Azote Kjeldahl.
V. - Concernant la comptabilisation des produits ajoutés :
L'exploitant comptabilise dans un registre les quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi les ions sulfates, tartrifuges organiques, chlorures ajoutés, sur le site, aux eaux de refroidissement ou de traitement de déminéralisation. Un récapitulatif de ce registre est envoyé mensuellement au service chargé de la police des eaux.

Art. 41. - Le programme de surveillance du milieu récepteur, dont le contenu est détaillé ci-dessous, est mis en place par l'exploitant (dont il est à la charge) dès la notification du présent arrêté. Les modifications apportées au programme peuvent être demandées soit par l'exploitant, soit par les organismes chargés du contrôle, dans les conditions précisées à l'article 59 du présent arrêté.
Une surveillance de la radioactivité, physico-chimique et hydrobiologique, est réalisée aux points suivants :
- en amont de la centrale : station de référence ;
- en aval immédiat du rejet : zone soumise à un impact maximum 1 km du rejet de SLB ;
- en aval éloigné du rejet : zone de mélange entre 5 et 10 km en aval du rejet de SLB.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du chargé d'études.

Art. 42. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont la nature, les fréquences et les localisations sont fixées par l'OPRI. Cette surveillance comporte au minimum :
A chaque rejet des réservoirs T et S, un prélèvement est réalisé au point aval éloigné mentionné ci-dessus, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine de rejet. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale, du potassium 40 et du tritium. En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale lors de chaque rejet ;
Des prélèvements dans la Loire et à l'aval des rejets de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, à raison d'une campagne au moins une fois par an ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une spectrométrie gamma ;
Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations. Ce contrôle est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des neuf piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité, dont les emplacements précis sont soumis à l'accord de l'OPRI et du service chargé de la police des eaux ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta totale, du potassium 40 et du tritium.
Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en vue d'analyse sont approuvés par cet office.
La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de Loir-et-Cher, où elle peut être consultée.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.
La surveillance dans l'environnement des substances chimiques présentes dans les rejets liquides radioactifs est effectuée conjointement avec celle dans l'environnement des substances chimiques présentes dans les effluents non radioactifs.
II. - Une surveillance en continu des paramètres et substances non radioactifs est réalisée. Cette surveillance comporte au minimum :
A l'amont des rejets :
Un thermographe enregistreur est mis en place près de la prise ;
Trois capteurs de mesures (pH, oxygène dissous et conductivité) sont placés sur un ponton flottant accolé à la drome de la prise d'eau. Les enregistrements graphique et lecture directe sont regroupés dans un local dédié.
Au niveau des rejets, avant déversement des effluents dans la Loire :
Les stations de prélèvement doivent réaliser les contrôles prévus à l'article 40.
A l'aval des rejets :
Sur un ponton flottant ancré rive gauche à 7 km environ du site de la centrale en un point où l'on peut considérer que le mélange des eaux du fleuve et des rejets est effectif sont installés quatre capteurs (température, pH, conductivité, oxygène dissous). Un bâtiment est prévu pour abriter les enregistrements qui sont munis d'une échelle de lecture directe et d'un enregistrement graphique.
La maintenance et l'exploitation de ces stations sont assurées par l'exploitant et les résultats sont communiqués mensuellement au service chargé de la police des eaux, qui doit, à tout moment, avoir la possibilité de s'assurer de leur bon fonctionnement. Les enregistrements originaux sont stockés et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.
III. - La fréquence des mesures des paramètres physico-chimiques et algues est la suivante :
- une répartition des prélèvements par an à chaque station selon le tableau suivant pour la plupart des paramètres :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490


- inventaire des espèces du phytoplancton et zooplancton : 8 analyses par an aux stations amont et aval après mélange ;
- études des macro-invertébrés : 4 prélèvements par an de juin à octobre à chaque station.
Cette répartition des prélèvements est destinée à permettre de suivre l'évolution des paramètres pendant la saison chaude, période de plus grande fluctuation.
Les prélèvements en faciès lentique (calme) ne sont conservés que pour les macro-invertébrés.
La nature des mesures est la suivante :
Concernant les paramètres physico-chimiques :
Luminosité, température, transparence, turbidité, pH, conductivité, oxygène dissous, matières en suspension, matières organiques (DBO[[!]]5 et oxydabilité), ammoniaque, nitrites, nitrates, phosphates, sulfates, chlorures, alcalinité (TA et TAC), calcium, magnésium, sodium, potassium, silice, fer total.
Concernant les paramètres biologiques :
Algues :
Chlorophylle ;
Périphyton (algues fixées) ;
Phytoplancton : quantitatif, qualitatif avec inventaire spécifique.
Faune :
Zooplancton ;
Macroinvertébrés benthiques.
Calcul de l'indice biotique dans chaque faciès et calcul de l'indice de diversité pour certains groupes faunistiques (éphémoptères, trichoptères).
Cependant, le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, notamment pour tenir compte de l'état de la Loire au cours de l'année et du retour d'expérience.
IV. - Poissons :
A la requête du président des associations de pêche et de pisciculture de Loir-et-Cher et sur avis de la direction départementale de l'agriculture, un contrôle sanitaire de la faune piscicole pourra être également décidé par le préfet.
V. - Les mesures doivent pouvoir être effectuées dans de bonnes conditions de précision et les canalisations doivent être aménagées en conséquence.
L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage d'évacuation doit être aménagé, notamment pour permettre l'amenée du matériel de mesure.
Les prélèvements et mesures peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précis soumis à l'accord de la DSIN et du service chargé de la police des eaux.
VI. - Le service chargé de la police des eaux peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance de la tâche thermique, notamment en période d'étiage.
VII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :
L'exploitant procède régulièrement et au moins une fois par an au contrôle de l'étanchéité des conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejet ;
L'exploitant procède à la surveillance et au traitement éventuel des eaux souterraines prélevées pour l'eau potable du site sous la surveillance de la DDASS et dans les conditions prévues par l'arrêté préfectoral précité no 91/1884 du 11 juillet 1991 relatif au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine ;
L'exploitant procède à une surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations du site au moyen des 9 piézomètres implantés sur le site et à proximité, mentionnés au I de l'article 42. Les prélèvements trimestriels tournant par trois piézomètres à la fois sont analysés par un laboratoire agréé. Les paramètres mesurés sont les suivants :
pH ;
Conductivité ;
COT ;
DCO ;
Hydrocarbures ;
Composés azotés ;
Métaux (Cu, Zn, Pb)
Chlorures ;
Sulfates.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant

Art. 43. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection.

Art. 44. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances, et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.

Art. 45. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur de la centrale quelles que soient les circonstances.

Art. 46. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse et analyses chimiques.

Art. 47. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

Art. 48. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DSIN, de la DGS, de l'OPRI, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé, dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés à cette occasion sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

Art. 49. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 43 font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuels. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.

Art. 50. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande de l'intertranche et disponibles en toutes circonstances.
Chapitre II
Registres et rapports

Art. 51. - I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés en Loire et dans les eaux souterraines (volumes par points de prélèvements journaliers et hebdomadaires).
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :
1o Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
2o Un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que (dans le cas des effluents liquides) le débit moyen de la Loire ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant le rejet ;
- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre mensuel ;
3o Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par l'OPRI.
III. - Pour les rejets non radioactifs, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'ensemble de ces registres peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (OPRI, DSIN, DRIRE...).
Chapitre III
Contrôles exercés par l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants

Art. 52. - Les documents et informations suivants sont à fournir à l'OPRI :
Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au II de l'article 51, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'OPRI au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement. L'enregistrement de l'activité bêta totale de l'effluent à la cheminée de rejet des tranches B1/B2 doit être joint au registre correspondant ;
L'exploitant transmet avant le 30 avril à l'OPRI le rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 58 ci-dessous ;
En tout état de cause, l'exploitant tient à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant un an les enregistrements de débit des effluents radioactifs ;
L'OPRI doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés sous la responsabilité de l'exploitant d'assurer les permanences sur le site.

Art. 53. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par l'office.
Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.
Chapitre IV
Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux

Art. 54. - L'exploitant tient informé mensuellement le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance physico-chimique des rejets. Les enregistrements originaux sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
Chaque année, il transmet en un exemplaire, à ce service, avant le 30 avril, le rapport annuel établi en application de l'article 58 ci-dessous.

Art. 55. - Le service chargé de la police des eaux réalise directement les contrôles suivants :

Paramètres physico-chimiques
Un contrôle des effluents, effectué par des prélèvements dans les effluents et dans les eaux réceptrices, à l'amont immédiat de la prise d'eau du site et en aval du rejet principal, est opéré en application des dispositions de la loi sur l'eau et des textes pris pour son application.
Ce contrôle s'effectue comme suit :
- dans la limite de douze campagnes par an : contrôles sur deux ou vingt-quatre heures ;
- hors programme, des vérifications inopinées supplémentaires, conformément aux dispositions prévues à l'article 48 du présent arrêté, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation.
Les analyses portent sur les paramètres visés aux articles 32 à 35.

Débits
Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents

Art. 56. - I. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires, au préfet (DRIRE) et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 51 et 58. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
II. - Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
III. - Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
Chapitre II
Informations sur la surveillance des rejets
et leur impact sur l'environnement

Art. 57. - Outre l'information prévue aux article 52 et 54, l'exploitant tient informé mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, le préfet (direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement), l'OPRI et la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).
Chapitre III
Rapport public annuel

Art. 58. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. (Les caractéristiques des injections de substances chimiques introduites dans les circuits de refroidissement acide sulfurique, tartrifuges, biocides,... telles que durée d'injection nature, quantité, concentrations sont précisées.) Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux... ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements et rejets d'effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 56 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DSIN, à la DPPR, à la DGS, aux préfets de Loir-et-Cher et du Loiret, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN et à l'OPRI. Il est transmis dans le même délai aux membres de la commission locale d'information.
Chapitre IV
Information sur les modifications

Art. 59. - Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, la modification des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets, ayant notamment pour effet de modifier l'origine ou les caractéristiques des effluents ou des dommages au milieu aquatique, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesures, même à titre transitoire, par l'exploitant, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (DSIN), qui statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Lorsqu'il s'agit d'effluents radioactifs, l'accord préalable de l'OPRI est sollicité. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Art. 60. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Art. 61. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables dans les délais indiqués :
Article 19-II. - Mesure du carbone 14 : sous un an (évaluation par calcul en attendant) ;
Article 20. - Contrôle d'absence d'activité aux conduits non raccordés à la cheminée du BAN : sous un an (évaluation par calcul en attendant) ;
Article 29. - Mise en exploitation de la nouvelle station d'épuration des eaux usées : sous un an.

Art. 62. - Les prescriptions de l'arrêté interministériel du 5 décembre 1980 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux (tranches A 1, A 2, B 1 et B 2) sont abrogées.

Art. 63. - Les prescriptions de l'arrêté du 5 décembre 1980 autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux (tranches A 1, A 2, B 1 et B 2) sont abrogées.

Art. 64. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sûreté des installations nucléaires et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron